Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «boues»:
i) les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;
ii) les boues résiduaires de fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;
iii) les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points i) et ii);
b) «boues traitées»:
Les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;
c) «agriculture»:
tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins de l'élevage;
d) «utilisation»:
l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;
e) «services de données géographiques»
les services de données géographiques au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil;
f) «série de données géographiques»
une série de données géographiques au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2007/2/CE.