Directive 86/278/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01986L0278-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1986).

TexteDirective 86/278/CEE
RattachementDirective 86/278/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01986L0278-20220101)
Référencearticle 6 de la directive 86/278/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de l'article 7:

a) les boues sont traitées avant d'être utilisées en agriculture. Les États membres peuvent toutefois autoriser, dans les conditions qu'ils fixent, l'utilisation des boues non traitées si elles sont injectées ou enfouies dans les sols;

b) les producteurs de boues d'épuration fournissent régulièrement aux utilisateurs toutes les informations visées à l'annexe II A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0278-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).