Directive 86/278/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01986L0278-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1986).

TexteDirective 86/278/CEE
RattachementDirective 86/278/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01986L0278-20220101)
Référencearticle 7 de la directive 86/278/CEEEUR-Lex →

Les États membres interdisent l'utilisation des boues ou la livraison des boues en vue de leur utilisation:

a) sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un certain délai. Ce délai, qui est fixé par les États membres en tenant compte notamment de leur situation géographique et climatique, ne peut en aucun cas être inférieur à trois semaines;

b) sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers;

c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0278-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).