Directive 86/278/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01986L0278-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1986).

TexteDirective 86/278/CEE
IntituléANNEXE II A — ANALYSE DES BOUES
RattachementDirective 86/278/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01986L0278-20220101)
RéférenceAnnexe II de la directive 86/278/CEEEUR-Lex →

1. En règle générale, les boues doivent être analysées au moins tous les six mois. Si des changements interviennent dans la qualité des eaux traitées, la fréquence de ces analyses doit être augmentée. Si les résultats des analyses ne varient pas d'une manière significative sur une période d'un an, les boues doivent être analysées au moins tous les douze mois.

2. Dans le cas de boues issues des stations d'épuration visées à l'article 11, si une analyse des boues n'a pas été effectuée dans les douze mois qui précèdent la mise en œuvre dans chaque État membre de la présente directive, une analyse doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant cette mise en œuvre ou, le cas échéant, dans un délai de six mois suivant la décision d'autoriser l'utilisation en agriculture des boues issues d'une telle station. Les États membres décident de la fréquence d'analyse ultérieure en fonction des résultats de la première analyse, des changements éventuels intervenus dans la nature des eaux usées traitées et de tout autre élément y afférent.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés:

— matière sèche, matière organique,

— pH,

— azote et phosphore,

— cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

4. Pour le cuivre, le zinc et le chrome, lorsqu'il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre, que ces métaux ne sont pas présents ou ne sont présents que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d'épuration, les États membres décident de la fréquence des analyses à effectuer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0278-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).