considérant que la valeur maximale de l'indice moyen de chaque zone visé ci-dessus a été fixée à 28 pour les zones agricoles défavorisées, chiffre qui correspond à 70 % de l'indice moyen national (40) (à l'exception de deux zones, caractérisées par une valeur de 29,1 et de 29,2) ; que, dans des cas spécifiques, cet indice moyen a été fixé à 32,5 pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et pâturages permanents dépasse 80 % de la surface agricole utile (SAU);
Directive 86/465/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 86/465/CEE
RattachementDirective 86/465/CEE
Versionacte d'origine du 14/07/1986 (CELEX 31986L0465)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.