considérant que, pour la définition des zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, l'indice retenu est l'existence tant de conditions naturelles de production défavorables (un LVZ généralement inférieur à 25) que des handicaps résultant des contraintes relatives à la protection côtière et à la sauvegarde des paysages ; que, en outre, la superficie globale de ces zones ne dépasse pas 4 % de la superficie de l'État membre en question;
Directive 86/465/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 86/465/CEE
RattachementDirective 86/465/CEE
Versionacte d'origine du 14/07/1986 (CELEX 31986L0465)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.