considérant que les critères suivants ont été utilisés pour la définition des zones de montagne conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE: altitude minimale de 1000 mètres ou pente minimale de 20 %; que, en cas de combinaison des facteurs d'altitude et de pente, les zones de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE peuvent être définies par une altitude minimale de 600 mètres et une pente d'au moins 15 %, à l'exception d'un nombre limité de villages entièrement entourés de régions montagneuses, pour lesquels le pourcentage de pente peut être réduit à 12 %;
Directive 86/466/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 86/466/CEE
RattachementDirective 86/466/CEE
Versionacte d'origine du 14/07/1986 (CELEX 31986L0466)
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