Directive (CELEX 31986L0560) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31986L0560)
RattachementDirective (CELEX 31986L0560)
VersionVersion d'origine (CELEX 31986L0560)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31986L0560)EUR-Lex →

1. Le remboursement visé à l'article 2 paragraphe 1 est accordé sur demande de l'assujetti. Les États membres déterminent les modalités d'introduction de cette demande, y compris les délais, la période sur laquelle la demande doit porter, le service compétent pour la recevoir et les montants minimaux pour lesquels le remboursement peut être demandé. Ils déterminent également les modalités du remboursement, y compris les délais. Ils imposent au requérant les obligations qui sont nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande et éviter la fraude, et notamment la preuve qu'il accomplit une activité économique conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE. Le requérant doit certifier, par une déclaration écrite, qu'il n'a effectué, au cours de la période fixée, aucune opération ne répondant pas aux conditions établies à l'article 1er point 1 de la présente directive.

2. Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986L0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).