Directive 86/635/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 1 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Cependant, l'article 35, paragraphe 3, les articles 36 et 37 et l'article 39, paragraphes 1 à 4, de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif qui sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

2. Lorsque les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE se réfèrent aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (comptes de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références aux articles 4 et 4 bis (bilan) ou aux articles 26, 27 et 28 (comptes de profits et pertes) de la présente directive.

3. Les références faites dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE sont à considérer comme se rapportant à ces derniers articles, compte tenu des dispositions des articles 35 à 39 de la présente directive.

4. Lorsque les dispositions de la directive 78/660/CEE mentionnées dans le présent article concernent des postes du bilan pour lesquels la présente directive ne prévoit pas d'équivalent, elles sont à considérer comme se rapportant aux postes de l'article 4 de la présente directive dans lesquels sont repris les éléments de patrimoine correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).