Directive 86/635/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 10 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les fonds que l'établissement de crédit gère en son nom propre mais pour compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'établissement est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d'après les différents postes de l'actif ou du passif. Toutefois, les États membres peuvent permettre de faire figurer ces fonds hors bilan à condition qu'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective (ou procédure analogue) de l'établissement de crédit.

2. Les actifs acquis au nom et pour compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).