Directive 86/635/CEE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 12 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d'actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d'un accord prévoyant que les mêmes éléments d'actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.

2. Si le cessionnaire s'engage à rétrocéder les éléments d'actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente et de rachat fermes.

3. Si, en revanche, le cessionnaire n'a que le droit de rétrocéder les éléments d'actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d'avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente ferme et d'option de rachat.

4. Dans le cas des opérations de mise en pension visées au paragraphe 2, les éléments d'actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d'actif cédés sera indiqué dans l'annexe des comptes du cédant. Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d'actif acquis dans son bilan; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant.

5. Dans le cas des opérations de mise en pension visées au paragraphe 3, en revanche, le cédant n'a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d'actif cédés qui seront inscrites à l'actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan au poste 2 un montant égal au prix convenu en cas de rachat.

6. Les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d'émission dans lesquelles l'émetteur s'engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension au sens du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).