Directive 86/635/CEE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
IntituléActif: poste 1 — Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
Rattachement
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 13 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. La caisse comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères.

2. Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l'office des chèques postaux du ou des pays d'implantation de l'établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l'actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4 de l'actif).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).