Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
IntituléActif: poste 3 — Créances sur les établissements de crédit
RattachementSECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
Directive 86/635/CEE
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 15 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d'opérations bancaires, par l'établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 5 de l'actif.
2. Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toute entreprise privée ou publique non établie dans la Communauté et correspondant à la définition de l'article 1er de la directive 77/780/CEE.
Les créances sur des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l'actif.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.