Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
IntituléPassif: poste 2 — Dettes envers la clientèle
RattachementSECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
Directive 86/635/CEE
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 19 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Ce poste comprend les montants dus aux créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 18, quelle que soit leur dénomination dans le cas d'espèce.
N'en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.
2. Par dépôts d'épargne, on entend exclusivement les dépôts qui remplissent les conditions requises à cet effet par la législation nationale.
3. Les bons d'épargne ne figurent au sous-poste correspondant que s'ils ne sont pas représentés par un titre cessible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.