1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent:
a) aux établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE qui sont des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité;
b) aux établissements financiers ayant une des formes juridiques visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE qui, sur la base du paragraphe 2 du même article, ne sont pas soumis à ladite directive.
Aux fins de la présente directive, la notion d'établissement de crédit couvre également les établissements financiers, à moins que le contexte ne le prévoie autrement.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive:
a) aux établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE;
b) aux établissements d'un même État membre qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central dans ce même État membre. Dans ce cas, sans préjudice de l'application de la présente directive à l'organisme central, l'ensemble que constituent l'organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive;
c) aux établissements de crédits suivants:
— en Grèce: aux établissements Eteba (Banque nationale d'investissement pour le développement industriel) et Τράπεζα Επενδύσεων (Banque d'investissement),
— en Irlande: aux Industrial and Provident Societies,
— au Royaume-Uni: aux Friendly Societies et aux Industrial and Provident Societies.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure:
a) pour les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point a) de la présente directive qui n'ont pas la forme d'une des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la forme juridique de ces établissementes;
b) pour les établissements de crédit spécialisés, prévoir des règles dérogatoires à la présente directive, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la nature particulière de leur activité.
Ces dérogations ne peuvent porter que sur le schéma, la nomenclature, la terminologie et le contenu des postes du bilan et du compte de profits et pertes et ne peuvent avoir pour effet que les établissements en question fournissent moins d'informations dans leurs comptes annuels que les autres établissements auxquels la présente directive s'applique.
Les États membres notifient à la Commission les établissements de crédit en question, le cas échéant par catégories, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai indiqué à l'article 47 paragraphe 2. Ils l'informent des dispositions dérogatoires prévues à ce titre.
Ce régime dérogatoire fera l'objet d'un réexamen au plus tard dix ans à compter de la notification de la présente directive. La Commission présentera, le cas échéant, les propositions appropriées. Elle présentera, en outre, un rapport intérimaire au plus tard cinq ans à compter de la notification de la présente directive.