Directive 86/635/CEE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
IntituléPassif: poste 9 — Capital souscrit
Rattachement
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 22 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'établissement concerné, comme des parts souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre conformément à la législation nationale.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).