Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'établissement concerné, comme des parts souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre conformément à la législation nationale.
Directive 86/635/CEE · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
IntituléPassif: poste 9 — Capital souscrit
Rattachement
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
- Directive 86/635/CEE
- SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
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