Directive 86/635/CEE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
IntituléPassif: poste 11 — Réserves
Rattachement
SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 4 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 23 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

Ce poste comporte tous les types de réserves prévus à l'article 9 de la directive 78/660/CEE sous le poste A IV du passif, tels qu'ils y sont définis. Les États membres peuvent en outre prescrire d'autres types de réserves si ceux-ci se révèlent nécessaires pour les établissements de crédit ayant une forme juridique qui n'est pas visée par la directive 78/660/CEE.

Les réserves visées au premier alinéa figureront séparément, en tant que sous-postes du poste 11 du passif, au bilan des établissements de crédit, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).