Directive 86/635/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 3 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

Le regroupement de postes, dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE, n'est possible, en ce que concerne les établissements de crédit, que pour les sous-postes précédés d'une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes et il n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).