Le regroupement de postes, dans les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 3 points a) ou b) de la directive 78/660/CEE, n'est possible, en ce que concerne les établissements de crédit, que pour les sous-postes précédés d'une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes et il n'est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les États membres à cet effet.
Directive 86/635/CEE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
- Directive 86/635/CEE
- SECTION 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE BILAN ET LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
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