Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 6 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Directive 86/635/CEE
SECTION 6 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS POSTES DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 31 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
Article 27 postes 4 et 5 (présentation verticale),
article 28 postes A 2 et B 3 (présentation horizontale)
Commissions perçues et commissions versées
Par commissions perçues ou commissions versées, on entend, sans préjudice de l'article 29, les produits rétribuant les services fournis à des tiers ou les charges découlant du recours aux services de tiers, notamment:
— les commissions de cautionnement, de gestion de prêts pour le compte d'autres prêteurs ainsi que de transactions sur titres pour compte de tiers,
— les commissions de règlement d'opérations commerciales et autres charges ou produits y afférents, les frais de tenue de compte, les droits de garde et de gestion de titres,
— les commissions de change, d'achat et de vente de pièces et métaux précieux pour compte de tiers,
— les commissions perçues en qualité d'intermédiaire pour des opérations de crédit ou de placement de contrats d'épargne ou d'assurance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.