Articles 27 postes 11 et 12 (présentation verticale),
article 28 postes A 7 et B 5 (présentation horizontale)
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements
et
Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements
1. Ces postes comportent, d'une part, les charges pour corrections de valeur apportées aux créances figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et les provisions pour passifs éventuels et pour engagements figurant aux postes 1 et 2 hors bilan et, d'autre part, les produits provenant du recouvrement de créances amorties et de la reprise de corrections de valeur et de provisions effectuées antérieurement.
2. Dans les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 37, ce poste comporte aussi le solde en bénéfice/perte des opérations sur titres incluses dans les postes 5 et 6 de l'actif qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que les corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur de tels titres, compte tenu, en cas d'application de l'article 36 paragraphe 2, de la différence dégagée par application de cet article. L'intitulé de ce poste est modifié de façon correspondante.
3. Les États membres peuvent autoriser des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
4. Les corrections de valeur sur créances sur les établissements de crédit, sur la clientèle, sur des entreprises avec lesquelles l'établissement de crédit a un lien de participation et sur les entreprises liées sont à ventiler dans l'annexe lorsqu'elles sont d'une certaine importance. L'application de cette règle n'est pas obligatoire si l'État membre autorise la compensation conformément au paragraphe 3.