Article 27 postes 13 et 14 (présentation verticale),
article 28 postes A 8 et B 5 (présentation horizontale)
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées
et
Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées
1. Ces postes comportent, d'une part, les charges pour corrections de valeur apportées à des éléments figurant aux postes 5 à 8 de l'actif et, d'autre part, les produits provenant de la reprise de corrections de valeur effectuées antérieurement, dans la mesure où les charges et produits se rapportent à des valeurs mobilières qui ont le caractère d'immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2, à des participations et à des parts dans des entreprises liées.
2. Les États membres peuvent autoriser des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).
3. Les corrections de valeur sur ces valeurs mobilières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées sont à ventiler dans l'annexe lorsqu'elles sont d'une certaine importance. L'application de cette règle n'est pas obligatoire si l'État membre autorise la compensation conformément au paragraphe 2.