1. Les postes 9 et 10 de l'actif doivent toujours être évalués comme valeurs immobilisées. Les autres éléments figurant au bilan sont à évaluer comme valeurs immobilisées lorsqu'ils sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.
2. L'expression «immobilisations financières» utilisée dans le cadre de la section 7 de la directive 78/660/CEE est entendue, dans le cas des établissements de crédit, comme se rapportant aux participations et aux parts dans les entreprises liées et aux titres destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.
3. a) Les obligations et les autres titres à revenu fixe qui ont le caractère d'immobilisations financières sont portés au bilan à leur prix d'acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.
b) Lorsque le prix d'acquisition de ces titres dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
c) Lorsque le prix d'acquisition de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.