Directive 86/635/CEE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 35 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les postes 9 et 10 de l'actif doivent toujours être évalués comme valeurs immobilisées. Les autres éléments figurant au bilan sont à évaluer comme valeurs immobilisées lorsqu'ils sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

2. L'expression «immobilisations financières» utilisée dans le cadre de la section 7 de la directive 78/660/CEE est entendue, dans le cas des établissements de crédit, comme se rapportant aux participations et aux parts dans les entreprises liées et aux titres destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

3. a) Les obligations et les autres titres à revenu fixe qui ont le caractère d'immobilisations financières sont portés au bilan à leur prix d'acquisition. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement.

b) Lorsque le prix d'acquisition de ces titres dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

c) Lorsque le prix d'acquisition de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, les États membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).