Directive 86/635/CEE · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 36 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Lorsque les titres négociables qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières sont portées au bilan à leur valeur d'acquisition, les établissements de crédit indiquent dans l'annexe la différence entre cette valeur et la valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan.

2. Les États membres peuvent toutefois permettre ou prescrire que ces titres négociables soient portés au bilan à leur valeur supérieur du marché à la date de clôture du bilan. La différence entre la valeur d'acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l'annexe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).