Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
Directive 86/635/CEE
SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 36 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Lorsque les titres négociables qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières sont portées au bilan à leur valeur d'acquisition, les établissements de crédit indiquent dans l'annexe la différence entre cette valeur et la valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan.
2. Les États membres peuvent toutefois permettre ou prescrire que ces titres négociables soient portés au bilan à leur valeur supérieur du marché à la date de clôture du bilan. La différence entre la valeur d'acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.