1. L'article 39 de la directive 78/660/CEE s'applique à l'évaluation des créances, des obligations, des actions et des autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des immobilisations financières, détenus par les établissements de crédit.
2. Toutefois, jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres peuvent permettre:
a) que les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l'actif), ainsi que les obligations, les actions et les autres titres à revenu variable inclus dans les postes 5 et 6 de l'actif qui ne constituent pas des immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas inclus dans le portefeuille commercial, soient indiquées à une valeur inférieure à celle qui résulte de l'application de l'article 39 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L'écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 39;
b) que l'évaluation à la valeur inférieure obtenue par application du point a) soit maintenue jusqu'au moment où l'établissement de crédit décide de l'ajuster;
c) que, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au point a), l'article 36 paragraphe 1 de la présente directive et l'article 40 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne soient pas applicables.