Directive 86/635/CEE · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 37 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. L'article 39 de la directive 78/660/CEE s'applique à l'évaluation des créances, des obligations, des actions et des autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des immobilisations financières, détenus par les établissements de crédit.

2. Toutefois, jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres peuvent permettre:

a) que les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l'actif), ainsi que les obligations, les actions et les autres titres à revenu variable inclus dans les postes 5 et 6 de l'actif qui ne constituent pas des immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas inclus dans le portefeuille commercial, soient indiquées à une valeur inférieure à celle qui résulte de l'application de l'article 39 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L'écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 39;

b) que l'évaluation à la valeur inférieure obtenue par application du point a) soit maintenue jusqu'au moment où l'établissement de crédit décide de l'ajuster;

c) que, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au point a), l'article 36 paragraphe 1 de la présente directive et l'article 40 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne soient pas applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).