Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
Directive 86/635/CEE
SECTION 7 — RÈGLES D'ÉVALUATION
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 38 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 37 doivent permettre et les États membres qui n'ont pas fait usage de cette faculté peuvent permettre la création au passif du bilan d'un poste 6 bis appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.
2. Le solde des dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» doit apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.