1. Les éléments d'actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que les éléments d'actif ayant le caractère d'immobilisations financières et les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts ou ne sont pas spécifiquement couverts au marché au comptant ou au marché à terme soient convertis aux cours en vigueur à la date de leur acquisition.
2. Les opérations en monnaies étrangères à terme et au comptant non encore dénouées sont converties aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les États membres peuvent cependant prescrire que les opérations à terme soient converties aux cours à terme en vigueur à la date de clôture du bilan.
3. Sans préjudice de l'article 29 point 3), les différences entre la valeur comptable des éléments d'actif ou de passif et des opérations à terme, d'une part, et les montants résultant de la conversion opérée conformément aux paragraphes 1 et 2, d'autre part, sont portées au compte de profits et pertes. Toutefois, les États membres peuvent permettre ou prescrire que les différences provenant de la conversion opérée conformément aux paragraphes 1 et 2 soient imputées en tout ou en partie aux réserves non distribuables, lorsque ces différences résultent, d'une part, d'éléments d'actif qui ont le caractère d'immobilisations financières et d'éléments d'actifs corporels et incorporels et, d'autre part, de toute opération destinée à couvrir ces éléments d'actif.
4. Les États membres peuvent prévoir que les différences de conversion positives qui proviennent d'opérations à terme ou d'éléments d'actif ou de passif non couverts ou non spécifiquement couverts par d'autres opérations à terme ou par des éléments d'actif ou de passif ne sont pas portées au compte de profits et pertes.
5. En cas d'application d'une des méthodes prévues à l'article 59 de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent prévoir que les différences de conversion sont en tout ou en partie imputées directement aux réserves. Les différences de conversion positives et négatives imputées aux réserves sont indiquées de manière distincte dans le bilan ou dans l'annexe.
6. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les différences de conversion provenant, lors de la consolidation, de la reconversion des capitaux propres existant au début de l'exercice comptable dans une entreprise liée ou de la part des capitaux propres existant au début de l'exercice comptable dans une entreprise avec laquelle l'établissement a un lien de participation soient imputées en tout ou en partie aux réserves consolidées, tout comme les différences de conversion provenant de la conversion de toute opération destinée à couvrir ces capitaux propres.
7. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les produits et les charges des entreprises liées et des participations soient convertis aux cours moyens en vigueur durant la période comptable.