Les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d'entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus à l'article 4 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l'ordre de leur liquidité relative, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente, à celle prévue à l'article 4.
Directive 86/635/CEE · Article
Article 4 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
- Directive 86/635/CEE
- SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
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