1. L'article 43 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE s'applique, sous réserve de l'article 37 de la présente directive et des dispositions qui suivent.
2. Outre les informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 5 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit fournissent les informations suivantes pour le poste 8 du passif (passifs subordonnés):
a) pour chaque emprunt qui dépasse 10 pour cent du montant total des passifs subordonnés:
i) le montant de l'emprunt, la monnaie dans laquelle il est libellé, le taux d'intérêt et l'échéance ou une mention indiquant qu'il s'agit d'un emprunt perpétuel;
ii) le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un remboursement anticipé est requis;
iii) les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de dispositions permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces dispositions;
b) pour les autres emprunts, de manière globale, les modalités qui les régissent.
3. a) En lieu et place des informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 6 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit indiquent dans l'annexe, séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b) et 4 de l'actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur durée résiduelle de la manière suivante:
— jusqu'à trois mois,
— plus de trois mois à un an,
— plus d'un an à cinq ans,
— plus de cinq ans.
Pour le poste 4 de l'actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d'échéance de chaque paiement.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 47 paragraphe 2, les États membres peuvent permettre ou prescrire l'indication des éléments de l'actif et du passif visés au présent article, sur la base de la durée contractuelle initiale ou de la durée initiale du préavis. Ils exigent alors que, dans le cas de prêts non matérialisés par un titre de créance, si l'établissement de crédit reprend un prêt existant, il classe celui-ci sur la base de la durée résiduelle au jour de la reprise. Pour l'application du présent alinéa, on entend par durée contractuelle d'un prêt la période comprise entre la date de la première utilisation des fonds et la date du remboursement; par durée du préavis, on entend la période comprise entre la date à laquelle le préavis est donné et la date à laquelle le remboursement correspondant doit être effectué; en cas de créances ou de dettes remboursables par paiements échelonnés, la durée contractuelle est la période comprise entre la date de naissance des créances ou des dettes et la date d'échéance du dernier paiement. Les établissements de crédit indiquent en outre, pour les poste du bilan visés au présent point, le montant de ces éléments d'actif ou de passif qui viennent à échéance dans l'année qui suit la date de clôture du bilan.
b) Les établissements de crédit indiquent, pour le poste 5 de l'actif (obligations et autres titres à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif (bons et obligations en circulation), le montant des éléments d'actif ou de passif qui viennent à échéance dans l'année qui suit la date de clôture du bilan.
c) Les États membres peuvent prévoir que les indications visées aux points a) et b) figurent au bilan.
d) Les établissements de crédit fournissent enfin des informations sur les actifs qu'ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan, le montant total des actifs concernés.
4. Les établissements de crédit qui doivent faire figurer aux postes hors bilan les informations visées à l'article 43 paragraphe 1 point 7 de la directive 78/660/CEE ne sont pas tenus de les reprendre dans l'annexe.
5. En lieu et place des informations requises à l'article 43 paragraphe 1 point 8 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit font apparaître dans l'annexe la ventilation des produits afférents aux postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 27 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l'article 28, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de l'établissement de crédit, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable. L'article 45 paragraphe 1 point b) de la directive 78/660/CEE s'applique.
6. La référence faite à l'article 43 paragraphe 1 point 9 de la directive 78/660/CEE à l'article 23 poste 6 est à considérer comme se rapportant à l'article 27 poste 8 ou à l'article 28 poste A 4 de la présente directive.
7. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 1 point 13 de la directive 78/660/CEE, les établissements de crédit ne sont tenus d'indiquer que les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.