Directive 86/635/CEE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 8 — CONTENU DE L'ANNEXE
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 8 — CONTENU DE L'ANNEXE
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 41 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les informations requises à l'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE doivent être fournies pour les éléments d'actif considérés comme actifs immobilisés, au titre de l'article 35 de la présente directive. L'obligation d'indiquer séparement les corrections de valeur ne s'applique toutefois pas lorsqu'un État membre a autorisé une compensation entre les corrections de valeur en vertu de l'article 34 paragraphe 2 de la présente directive. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d'autres postes.

2. Les États membres prescrivent aux établissements de crédit de fournir en outre les indications suivantes dans l'annexe:

a) la ventilation des titres négociables figurant aux postes 5 à 8 de l'actif, selon qu'ils sont ou non admis à la cote;

b) la ventilation des titres négociables figurant aux postes 5 et 6 de l'actif, selon qu'ils ont ou non été considérés comme des immobilisations financières au titre de l'article 35, ainsi que le critère utilisé pour distinguer les deux catégories de titres négociables;

c) le montant des opérations de crédit-bail (leasing), ventilé entre les postes concernés du bilan;

d) la ventilation des postes 13 de l'actif et 4 du passif, ainsi que des postes 10 et 18 (présentation verticale) ou A 6 et A 11 (présentation horizontale) et des postes 7 et 17 (présentation verticale) ou B 7 et B 9 (présentation horizontale) du compte de profits et pertes, entre les principaux éléments qui les composent, si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l'appréciation des comptes annuels. Des explications sur leur montant et leur nature doivent en outre être données;

e) les charges payées pour des passifs subordonnés par l'établissement de crédit au cours de l'exercice;

f) le fait que l'établissement fournit à des tiers des services de gestion et de représentation, lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l'ensemble des activités de l'établissement;

g) le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes annuels sont établis;

h) un relevé des types d'opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d'opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d'intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.

Ces types d'opérations comprennent toutes les opérations dont les produits ou les charges relèvent de l'article 27 poste 6, de l'article 28 poste A 3 ou B 4 ou de l'article 29 point 3), par exemple devises, métaux précieux, titres négociables, bons de caisse et autres avoirs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).