Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 9 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Directive 86/635/CEE
SECTION 9 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 42 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Les établissements de crédit doivent établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément à la directive 83/349/CEE, dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.
2. Dans la mesure où un État membre n'a pas fait usage de l'article 5 de la directive 83/349/CEE, le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux entreprises mères dont l'objet unique est la prise de participation dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.