Directive 86/635/CEE · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 9 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 9 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 42 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les établissements de crédit doivent établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément à la directive 83/349/CEE, dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

2. Dans la mesure où un État membre n'a pas fait usage de l'article 5 de la directive 83/349/CEE, le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux entreprises mères dont l'objet unique est la prise de participation dans des entreprises filiales ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).