1. La directive 83/349/CEE s'applique sous réserve de l'article 1er de la présente directive et du paragraphe 2 du présent article.
2. a) Les articles 4, 6, 15 et 40 de la directive 83/349/CEE ne sont pas applicables.
b) Les États membres peuvent soumettre l'application de l'article 7 de la directive 83/349/CEE aux conditions supplémentaires suivantes:
— l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise exemptée; cette déclaration fait l'objet d'une publicité dans les comptes de l'entreprise exemptée,
— l'entreprise mère est un établissement de crédit au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) de la présente directive.
c) Les informations visées à l'article 9 paragraphe 2 deux premiers tirets de la directive 83/349/CEE et relatives:
— au montant de l'actif immobilisé,
— au montant net du chiffre d'affaires,
sont remplacées par des informations relatives au résultat global des postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 27 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l'article 28 de la présente directive.
d) Lorsque, par suite de l'application de l'article 13 paragraphe 3 point c) de la directive 83/349/CEE, une entreprise filiale qui est un établissement de crédit n'est pas incluse dans les comptes consolidés, mais que les actions ou parts de cette entreprise sont détenues temporairement en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage de ladite entreprise, les comptes annuels de cette entreprise sont joints aux comptes consolidés et des informations complémentaires sont fournies dans l'annexe sur la nature et les conditions de l'opération d'assistance financière.
e) Un État membre peut appliquer également l'article 12 de la directive 83/349/CEE lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit, tout en ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 de la même directive, sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires.
g) Pour la structure des comptes consolidés:
— les articles 3, 5 à 26 et 29 à 34 de la présente directive s'appliquent,
— la référence faite par l'article 17 de la directive 83/349/CEE à l'article 15 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE est applicable aux éléments d'actif considérés comme actifs immobilisés au titre de l'article 35 de la présente directive.
h) Pour le contenu de l'annexe des comptes consolidés, l'article 34 de la directive 83/349/CEE s'applique, sous réserve des articles 40 et 41 de la présente directive.