1. Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes, font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation nationale conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Toutefois, la législation nationale peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-avant. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux comptes consolidés régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu'au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.
3. Toutefois, lorsque l'établissement de crédit qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisé sous une forme autre que celles énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE et qu'il n'est pas soumis par sa législation nationale, pour les documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, il doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social ou, à défaut, à son siège principal. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif.
4. Les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit doivent être publiés dans tout État membre où ces établissements ont des succursales au sens de l'article 1er troisième tiret de la directive 77/780/CEE. Cet État membre peut exiger que la publication de ces documents soit faite dans sa langue officielle.
5. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité visées au présent article.