Un État membre peut ne pas appliquer l'article 2 paragraphe 1 point b) sous iii) de la directive 84/253/CEE aux caisses d'épargne publiques lorsque le contrôle légal des documents de ces établissements visés à l'article 1er paragraphe 1 de ladite directive est réservé à une instance de contrôle existante pour ces caisses d'épargne lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, dont le responsable satisfait au moins aux conditions fixées aux articles 3 à 9 de la directive 84/253/CEE.
Directive 86/635/CEE · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 11 — CONTRÔLE
- Directive 86/635/CEE
- SECTION 11 — CONTRÔLE
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Nota : JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.
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