Directive 86/635/CEE · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 12 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 12 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 47 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Un État membre peut prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pour la première fois qu'aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le 1er janvier 1993 ou dans le courant de l'année 1993.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).