Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 47 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de toute disposition de la présente directive qui prévoit une faculté pour les États membres, ainsi que de l'article 2 paragraphe 1, et des articles 27, 28 et 41, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et notamment des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée des prescriptions visées par la présente directive.
Directive 86/635/CEE · Article
Article 48
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 12 — DISPOSITIONS FINALES
- Directive 86/635/CEE
- SECTION 12 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.