Directive 86/635/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).

TexteDirective 86/635/CEE
Rattachement
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
  1. Directive 86/635/CEE
  2. SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 6 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

1. Les actifs qui ont un caractère subordonné sont indiqués séparément en tant que sous-postes des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu de l'article 5.

2. Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s'attachent des droits qui ne peuvent s'exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu'après ceux des autres créanciers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0635-20060905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).