Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
Directive 86/635/CEE
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 8 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. Les actifs gagés par l'établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d'engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan.
2. Les actifs gagés au profit de l'établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s'il s'agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.