Version consolidée au 05/09/2006 (consolidation EUR-Lex 01986L0635-20060905, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1986).
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementSECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
Directive 86/635/CEE
SECTION 3 — STRUCTURE DU BILAN
VersionConsolidée au 05/09/2006 (CELEX 01986L0635-20060905)
Référencearticle 9 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →
1. En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs établissements de crédit, chacun de ces établissements n'est tenu d'indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement.
2. Si, dans le cas d'un prêt accordé par un syndicat tel que visé au paragraphe 1, le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan (poste 1 deuxième tiret) en tant que passif éventuel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.