Directive 86/635/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans presque tous les États membres de la Communauté, les formes juridiques des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (7) qui se font concurrence dans le secteur du crédit sont multiples; qu'il paraît donc judicieux de ne pas limiter la coordination pour ces établissements de crédit aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE mais de retenir, au contraire, un champ d'application qui s'étende à toutes les sociétés telles que définies à l'article 58 deuxième alinéa du traité;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986L0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).