considérant que, s'il a paru indiqué, eu égard aux particularités des établissements de crédit, d'arrêter une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces établissements, cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle réglementation soit dissociée des réglementations contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait en effet ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné qu'en raison du rôle important qu'ils jouent au sein de l'économie communautaire les établissements de crédits ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des établissements de crédit ont été prises en considération en ce sens que la présente directive ne règle que les dérogations aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;
Directive 86/635/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
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