considérant que la structure et le contenu des bilans des établissements de crédit varient selon les États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de la Communauté; que des dérogations doivent pouvoir être admises en raison de la forme juridique d'un établissement ou de la nature particulière de ses activités;
Directive 86/635/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
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