Directive 86/635/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
RéférenceConsidérant 15 de la directive 86/635/CEEEUR-Lex →

considérant que la structure et le contenu des bilans des établissements de crédit varient selon les États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de la Communauté; que des dérogations doivent pouvoir être admises en raison de la forme juridique d'un établissement ou de la nature particulière de ses activités;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986L0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).