considérant qu'il convient, eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires et à la nécessité de protéger la confiance, de prévoir la possibilité de créer au passif du bilan un poste appelé «Fonds pour risques bancaires généraux»; que, pour les mêmes raisons, il a paru opportun de permettre aux États membres de laisser aux établissements de crédit, jusqu'à une coordination ultérieure, une certaine marge d'appréciation, en particulier dans l'évaluation des créances et de certains titres; qu'il importe toutefois que, dans ce dernier cas, les États membres permettent à ces mêmes établissements de créer le poste «Fonds pour risques bancaires généraux» précité; qu'il a également paru indiqué d'autoriser les États membres à permettre aux établissements de crédit de procéder à certaines compensations dans le compte de profits et pertes;
Directive 86/635/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
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