considérant que, dans le souci de mettre sur le même plan le plus grand nombre possible d'établissements de crédit, comme cela a été le cas dans la directive 77/780/CEE, les allégements prévus dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévus au profit de petits et moyens établissements de crédit; que, néanmoins, si l'expérience devait en prouver la nécessité, de tels allégements pourraient être prévus dans une coordination ultérieure; que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider ne dépassant pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les établissements de crédit;
Directive 86/635/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
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