considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE(5), n'est pas obligatoirement applicable, jusqu'à une coordination ultérieure, aux banques et aux autres établissements financiers, ci-après dénommés «établissements de crédit »; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination s'impose;
Directive 86/635/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 86/635/CEE
RattachementDirective 86/635/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1986 (CELEX 31986L0635)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.