Directive (CELEX 31986L0653) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31986L0653)
Rattachement
CHAPITRE III — Rémunération
  1. Directive (CELEX 31986L0653)
  2. CHAPITRE III — Rémunération
VersionVersion d'origine (CELEX 31986L0653)
Référencearticle 10 de la directive (CELEX 31986L0653)EUR-Lex →

1. La commission est acquise dès que et dans la mesure où l'une des circonstances suivantes se présente:

a) le commettant a exécuté l'opération;

b) le commettant devrait avoir exécuté l'opération en vertu de l'accord conclu avec le tiers;

c) le tiers a exécuté l'opération.

2. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'opération.

3. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

4. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 2 et 3 au détriment de l'agent commercial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986L0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).