Version d'origine : acte du 18/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31986L0653)
RattachementCHAPITRE III — Rémunération
Directive (CELEX 31986L0653)
CHAPITRE III — Rémunération
VersionVersion d'origine (CELEX 31986L0653)
Référencearticle 10 de la directive (CELEX 31986L0653)EUR-Lex →
1. La commission est acquise dès que et dans la mesure où l'une des circonstances suivantes se présente:
a) le commettant a exécuté l'opération;
b) le commettant devrait avoir exécuté l'opération en vertu de l'accord conclu avec le tiers;
c) le tiers a exécuté l'opération.
2. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'opération.
3. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
4. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 2 et 3 au détriment de l'agent commercial.
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