Directive (CELEX 31986L0653) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31986L0653)
Rattachement
CHAPITRE II — Droits et obligations
  1. Directive (CELEX 31986L0653)
  2. CHAPITRE II — Droits et obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 31986L0653)
Référencearticle 4 de la directive (CELEX 31986L0653)EUR-Lex →

1. Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

2. En particulier, le commettant doit:

a) mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises concernées;

b) procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

3. Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a apportée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986L0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).