considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s'effectuer dans des conditions analogues à celles d'un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n'éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l'harmonisation proposée;
Directive (CELEX 31986L0653) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31986L0653)
RattachementDirective (CELEX 31986L0653)
Versionacte d'origine du 18/12/1986 (CELEX 31986L0653)
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