Version d'origine : acte du 24/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0568)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 568/86EUR-Lex →
1. Le bénéfice du présent régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté qui exploitent pour leur propre compte un navire de pêche tel que visé à l'article 1er.
2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit être titulaire:
a) d'une autorisation préalable d'importation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre, ci-après dénommée « autorisation »
et
b) d'une licence de pêche délivrée par les autorités du pays tiers considéré pour l'accès à ses eaux et à ses ressources.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.