Règlement (CEE) n° 568/86 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0568)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 568/86EUR-Lex →

1. Le bénéfice du présent régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté qui exploitent pour leur propre compte un navire de pêche tel que visé à l'article 1er.

2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit être titulaire:

a) d'une autorisation préalable d'importation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre, ci-après dénommée « autorisation »

et

b) d'une licence de pêche délivrée par les autorités du pays tiers considéré pour l'accès à ses eaux et à ses ressources.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).