Les quantités visées au paragraphe 3 du protocole no 4 sont réparties entre les États membres sur la base du volume disponible des captures qui leur sont allouées dans les eaux des pays tiers concernés, compte tenu de l'importance relative de chaque produit qui fait l'objet de cette répartition par rapport à l'ensemble des possibilités de pêche allouées dans les eaux du pays tiers concerné.
Règlement (CEE) n° 568/86 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0568)
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