Règlement (CEE) n° 568/86 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0568)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 568/86EUR-Lex →

1. Les produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun, visés au paragraphe 2 premier tiret du protocole no 4, qui sont obtenus sur le territoire d'un pays tiers à partir de poissons entiers, frais ou réfrigérés capturés par un navire visé à l'article 1er et débarqués sur le territoire de ce pays tiers peuvent être mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté en exonération partielle ou totale des droits à l'importation.

2. L'autorisation fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations de traitement, et notamment:

— les quantités de produits à débarquer directement sur le territoire du pays tiers concerné,

— les quantités de produits de la pêche visés au paragraphe 1, ou de produits équivalents, à introduire sur le marché de la Communauté en fonction des coefficients de transformation applicables aux opérations à effectuer, s'ils sont établis ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre.

3. Le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir est constitué par la différence entre:

a) le montant des droits à l'importation afférents aux produits de la pêche, visés au paragraphe 1, mis en libre pratique

et

b) le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux poissons, visés au paragraphe 1, nécessaires à l'obtention des produits de la pêche mis en libre pratique, s'ils provenaient du pays où ils ont fait l'objet de l'opération de transformation et étaient mis en libre pratique à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits de la pêche. Le montant de ces droits, ci-après dénommé « montant à déduire », est déterminé dans les conditions fixées au paragraphe 4.

4. Le montant à déduire est calculé sur la base de la quantité et de l'espèce des poissons entiers, frais ou réfrigérés qui sont débarqués sur le territoire du pays tiers.

La valeur à prendre en considération pour le calcul de ce montant est celle desdits poissons à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 3 point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).